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8/23/2016

Tiaret : Réglementation du transport scolaire par un décret exécutif



Tiaret -- Un décret exécutif réglementant et organisant le transport scolaire à travers l'établissement des conditions et des modalités d'exercice de cette activité a été publié au journal officiel n° 37.
Le texte signé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal en juin dernier, souligne que l'exploitation de transport scolaire est subordonnée à l'obtention préalable dune autorisation d'exploitation délivrée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Pour assurer la prestation du transport scolaire, les collectivités territoriales, les établissements privés de l'éducation et de l'enseignement et les associations à caractère éducatif peuvent intervenir directement par leur propre moyen ou par la conclusion d'une convention avec les opérateurs de transport public de personnes.
Le transport scolaire est organisé dans le cadre du plan de transport de wilaya conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 
Ce plan doit satisfaire la demande de transport scolaire aux meilleures conditions de sécurité et de qualité de service.
Selon le décret, les conducteurs de transport scolaire doivent satisfaire à certaines conditions: être âgé d'au moins 26 ans révolus, être titulaire du permis de conduire de catégorie D, être soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître au directeur des transports de wilaya territorialement compétent leur avis dans un délai de 2 mois  à compter de la date de la saisine.
Les postulants doivent fournir un certificat médical attestant l'aptitude physique et mentale de l'intéressé au poste et justifier d'une formation en rapport avec l'activité conformément à la réglementation en vigueur.
Tout véhicule destiné au transport scolaire doit être immatriculé à la catégorie "4", porter à l'avant et à l'arrière de façon apparente la mention en arabe "transport scolaire" d'au moins 20 cm de hauteur, et doit être visible aussi bien de nuit que de jour.
Les véhicules destinés au transport scolaire doivent également disposer sur les côtés latéraux, sur une surface de 60 cm de longueur et de 40 cm de largeur, les indications suivantes: le nom et le prénom ou la raison sociale de l'exploitant, l'adresse ou le siège social de l'exploitant et le numéro d'inscription au registre des transporteurs publics de personnes.
Dans le cas où le transport scolaire est effectué en propre compte, l'autorisation d'exploitation est délivrée pour une durée de 5 ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles ayant prévalu lors de son obtention, précise le texte.
Toutefois, si le transport scolaire est effectué dans le cadre d'une convention, la durée de validité de l'autorisation d'exploitation sera égale à la durée de la convention entre les deux parties contractantes.
L'autorisation d'exploitation est personnelle, précaire, révocable, incessible, intransmissible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location, ajoute-t-on encore.
Le directeur des transports de la wilaya est tenu de répondre au demandeur d'autorisation d'exploitation des services de transport scolaire dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation d'exploitation.
Le décret stipule que l'exploitant du transport scolaire n'ayant pas commencé l'exercice de son activité dans les délais prévus par la convention relative au transport scolaire, se voit retirer son autorisation d'exploitation par le directeur des transports de la wilaya.
L'exploitant de transport scolaire est tenu, en cas d'immobilisation de son véhicule, d'assurer la continuité du service.
Les sanctions administratives de l'activité de transport scolaire sont prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sont décidées par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission des sanctions administratives de wilaya.
Les exploitants du transport scolaire sont tenus de se conformer aux dispositions du décret, dans un délai qui ne saurait dépasser 24 mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

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